Débit réservé

Mis à jour le 07/07/2023


Tout ouvrage transversal dans le lit mineur d’un cours (seuils et barrages) doit laisser dans le cours d’eau à l’aval, un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces présentes.

L’article L.214-18 du code de l’environnement impose que le débit minimal ne soit pas être inférieur au 1/10ème du module [[Le débit annuel interannuel est la moyenne des débits annuels sur une période d'observations suffisamment longue pour être représentative des débits mesurés ou reconstitués. Il est fréquemment dénommé module interannuel ou module.]].

Le débit réservé peut être différent selon les périodes de l’année, on parle alors communément de « régime réservé ».

Les obligations relatives au minimum légal prévues à l’article L.214-18 s’appliquent aux ouvrages existants, lors du renouvellement de leur titre d’autorisation ou, au plus tard, au 1er janvier 2014.


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