Les eaux pluviales

Mis à jour le 20/03/2023

La gestion des eaux pluviales constitue une des compétences des collectivités (article L2226-1 du Code Général des Collectivités Territoriales), les enjeux s'articulent autour de la sécurité publique des populations (prévention des inondations) et la protection de l’environnement (limitation des apports de pollution dans les milieux aquatiques).
Après avoir beaucoup imperméabilisé et traité les eaux pluviales par le "tout tuyaux", la règlementation favorise désormais l'infiltration des eaux pluviales.

Textes et réglementation

L'extension des zones urbaines, en augmentant les surfaces imperméabilisées peut accentuer les phénomènes de crues.
Les eaux pluviales, en ruisselant sur ces surfaces, se chargent d'éléments polluants.
Le code de l'environnement (loi sur l'eau) soumet donc à autorisation et déclaration (selon la consistance du projet) les rejets d'eaux pluviales.
Il y a donc lieu, dans le cadre de tout projet, de vérifier si l'aménagement nécessite une procédure administrative préalable.

La rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature Installations, Ouvrages, Travaux et Aménagements (IOTA) est relative aux rejets d'eaux pluviales:

2.1.5.0 Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin versant naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant:
Supérieure ou égale à 20 ha IOTA soumis à autorisation (A)
Supérieure à 1 ha, mais inférieure à 20 ha valeur IOTA soumis à déclaration (D)

Représentation de l’emprise du projet dans le bassin versant élémentaire dans lequel il s'inscrit, selon différentes configurations géographiques permettant de déterminer la surface totale à considérer pour la rubrique 2.1.5.0 :

-* Au niveau national :

Un guide ministériel paru en décembre 2011 puis actualisé en novembre 2014 a été rédigé par le Centre d’Études et d'Expertise sur les Risques, l'Environnement, la Mobilité et l'Aménagement (CEREMA). Diffusé par le ministère, ce guide expose l'ensemble des éléments à prendre en compte liés à la thématique des eaux pluviales lors de la constitution des dossiers.

-* Au niveau départemental :

Une déclinaison locale simplifiée du guide ministériel pré-cité a été rédigée et validée par la Mission Inter-Service de l'Eau et de la Nature (MISEN) de Maine-et-Loire le 14 novembre 2016.
Ce document donne des préconisations méthodologiques et techniques sur les solutions à privilégier pour minimiser les incidences des projets d'aménagement dont notamment :

  • la prise en compte de l'infiltration ;
  • la prise en compte des données hydrologiques locales ;
  • le dimensionnement des ouvrages.

.

Il précise également les éléments à fournir pour la réalisation des déclarations d’existence des rejets d'eaux pluviales conformément à l'article R214-53 du code de l'environnement.


L'ensemble des préconisations de ces guides devront obligatoirement être prises en compte pour l'élaboration des dossiers « loi sur l'eau » qui seront déposés dans le département.

Pour tout renseignement, prenez contact avec l’unité Police de l’Eau :

Direction Départementale des Territoires de Maine et Loire
Service Eau Environnement Foret / Unité Protection et Police de l’Eau
Cité Administrative
15 bis rue Dupetit-Thouars
49047 ANGERS CEDEX 01
Tél : 02.41.86.66.43 courriel : ddt-ppe@maine-et-loire.gouv.fr

-* Au niveau des collectivités territoriales :

Le code général des collectivités territoriales en ce qui le concerne dans son article L2224-10 indique que les communes ou leurs établissements publics de coopération doivent délimiter après enquête publique :

  • Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ;
  • Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement.


Pour en savoir +:
Lien vers le ministère